6 - Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie
Catégorie : Energie
Statut : Obligatoire
Type d'établissement : Hébergement
Définition (Référentiel)
a) Les dispositifs de chauffage des locaux à eau installés durant la période de validité du label écologique de l'UE doivent:
i. être une unité de cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( ), ou
ii. respecter les valeurs d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou les valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre (GES) indiquées dans les tableaux suivants, calculées conformément à la décision 2014/314/UE de la Commission( ):
Type de dispositif de chauffage des locaux à eau |
Indicateur d'efficacité |
Tous les dispositifs de chauffage des locaux à l'exception des dispositifs de chauffage par chaudière à biomasse solide et des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur |
Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux (ηs) ≥ 98 % |
Dispositifs de chauffage par chaudière à biomasse solide |
Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux (ηs) ≥ 79 % |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur (les deux options sont possibles pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP < ou = 2 000; l'option 2 est obligatoire pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP > 2 000) |
Option 1 - Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux / PRP des fluides frigorigènes |
ηs ≥ 107 % / [0 – 500] ηs ≥ 110 % / (500 – 1 000] ηs ≥ 120 % / (1 000 – 2 000] |
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Option 2 - Valeurs limites des émissions de GES |
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150 g équivalent CO2/kWh de puissance thermique |
b) Les dispositifs de chauffage des locaux installés durant la période de validité du label écologique de l'UE doivent respecter la valeur d'efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux établie par le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission ( ) ou par le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission ( ).
c) Les appareils de production d'eau chaude installés durant la période de validité du label écologique de l'UE doivent disposer des indicateurs d'efficacité énergétique minimaux suivants:
Type de chauffe-eau | Énergie Indicateur d'efficacité |
Tous les chauffe-eau présentant un profil de soutirage déclaré ≤ S |
Classe énergétique A (b) |
Tous les chauffe-eau à l'exception des chauffe-eau thermodynamiques, dont le profil de soutirage déclaré > S et ≤ XXL |
Classe énergétique A (b) |
Chauffe-eau thermodynamiques dont le profil de soutirage déclaré > S et ≤ XXL | Classe énergétique A+(b) |
Tous les chauffe-eau présentant un profil de soutirage déclaré > XXL (3XL et 4XL) |
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(b) Telle que définie à l'annexe II du règlement délégué (UE) nº 812/2013 de la Commission( )
(c)Telle que définie à l'annexe VI du règlement délégué (UE) nº 814/2013 de la Commission( )
d) Les unités de cogénération existantes doivent être conformes à la définition du haut rendement figurant à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( ) ou à l'annexe II de la directive 2012/27/UE si elles ont été installées après le 4 décembre 2012;
e) Les chaudières à eau chaude existantes alimentées en combustibles liquides ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE du Conseil( ), doivent être conformes aux normes de rendement équivalant au moins à trois étoiles conformément à ladite directive. Le rendement des chaudières exclues de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et à la réglementation nationale et locale en matière de rendement, mais pour les chaudières existantes (exception faite des chaudières à biomasse), le rendement minimal doit être de 88 %.
Évaluation et vérification
En ce qui concerne les exigences visées aux points a), b) et c), le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation des dispositifs concernés intervenant durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne, et fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes à l'exigence visée au point a) ii). Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I remplissant l'une des conditions énumérées aux points a) à e) sont réputés conformes au point correspondant du présent critère. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer les exigences du label ISO de type I énumérées aux points a) à e). Pour les exigences visées aux points d) et e), le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis est atteint.