37 - Émissions des dispositifs de chauffage des locaux (1,5 point)

Catégorie : Energie

Statut : Optionnel 1.5 points

Type d'établissement : Hébergement

photo Émissions des dispositifs de chauffage des locaux (1,5 point)

Définition (Référentiel)

La teneur en oxydes d'azote (NOx) des gaz de combustion des dispositifs de chauffage des locaux de l'hébergement touristique, calculée conformément aux actes suivants, ne doit pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous:
1. pour les dispositifs de chauffage des locaux à eau alimentés en combustibles liquides ou gazeux, le règlement (UE) nº 813/2013 de la Commission ( );
2. pour les dispositifs de chauffage des locaux à eau à combustible solide, le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission ( );
3. pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux et liquides, le règlement (UE) 2015/1188;
4. pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le règlement (UE) 2015/1185;

Technologie de génération de chaleur Valeur limite des émissions de NOx
Dispositifs de chauffage au gaz Pour les dispositifs de chauffage à eau équipés d'un moteur à combustion interne: 240 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS
Pour les dispositifs de chauffage à eau et décentralisés équipés d'un moteur à combustion externe (chaudières): 56 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS
Dispositifs de chauffage à combustibles liquides Pour les dispositifs de chauffage à eau équipés d'un moteur à combustion interne: 420 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS
Pour les dispositifs de chauffage à eau et décentralisés équipés d'un moteur à combustion externe (chaudières): 120 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS
Dispositifs de chauffage à combustibles solides Dispositifs de chauffage des locaux à eau: 200 mg/Nm³ à 10 % O2
Dispositifs de chauffage des locaux décentralisés: 200 mg/Nm³ à 13 % O2

 

Les émissions de particules (PM) des chaudières à combustible solide et des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide de l'hébergement touristique ne doivent pas dépasser les valeurs limites établies respectivement par le règlement (UE) 2015/1189 et par le règlement (UE) 2015/1185.